Mme George Pau-Langevin interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur la mise en œuvre de la taxe de balayage prévue à l’article 1528 du code général des impôts (CGI). Bien que facultative, la taxe de balayage peut être instituée par délibération de la commune ou de toute autre collectivité intercommunale qui assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. Dans tous les cas, elle incombe aux propriétaires riverains pour un service effectué par la collectivité. Aussi, l’assiette de cette taxe est calculée sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Si l’assiette prend en considération le linéaire et la superficie des chaussées situées devant l’immeuble, elle ne tient compte ni du nombre de logements ni des ménages concernés. Elle lui demande en conséquence s’il ne serait pas opportun de revoir l’assiette pour ne pas faire porter à un seul ménage fiscal un linéaire trop conséquent.

Réponse :

Aux termes de l’article 1528 du code général des impôts (CGI), la taxe de balayage est calculée sur la base de la surface de la voie devant l’habitation. La prise en compte dans le calcul du tarif de la taxe de la catégorie de propriété conduirait à un montant de taxe plus élevé pour un immeuble que pour une maison individuelle. Cependant, la taxe de balayage est une taxe affectée aux dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. Or ces dépenses ne dépendent pas de la hauteur d’un bâtiment ou de son nombre d’habitants. C’est pourquoi le Gouvernement n’a pas retenu une position favorable à l’amendement qui prévoyait cette évolution, dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale. Cet amendement n’a pas été adopté par les députés.